Compétence du tribunal arbitral en matière d'intérêts, oui / Droit anglais en tant que « lex fori » / Section 19 de l'Arbitration Act de 1950 / Droit applicable à la fixation des intérêts / Principe de l'obligation déterminée par la loi du contrat / Montant, période et taux relevant du droit anglais, oui / Pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral pour la fixation de la période et du taux selon le droit anglais, oui / Incompétence du tribunal arbitral quant à la fixation des intérêts pour la période postérieure à la sentence finale, selon le droit anglais pris comme « lex fori »

'En examinant son pouvoir de rendre une sentence en matière d'intérêts, le Tribunal a tout d'abord considéré le droit anglais, qui est la lex fori. La section 19A de l'Arbitration Act 1950 est rédigée comme suit :

« (1) A moins qu'une intention contraire n'y soit exprimée, toute convention arbitrale sera, si une telle disposition est applicable à l'espèce, censée contenir une disposition permettant à l'arbitre ou au tiers-arbitre d'allouer, s'il le juge bon, des intérêts simples, au taux de son choix,

(a) sur toute somme constituant l'objet même de l'espèce mais payée avant la sentence, et ce, pour la période qu'il jugera bon se terminant au plus tard à la date du paiement, et

(b) sur toute somme qu'il alloue dans sa sentence pour la période qu'il jugera bon se terminant au plus tard à la date de la sentence.

(2) Le pouvoir d'allouer des intérêts, conféré à un arbitre ou tiers arbitre par la sous-section (1) ci-dessus, ne fait obstacle à aucun autre pouvoir d'un arbitre ou tiers arbitre d'allouer des intérêts. »

Le Tribunal est donc assuré de son pouvoir d'allouer des intérêts jusqu'à la date de la sentence finale. Le Tribunal a aussi examiné les règles anglaises de conflit de lois afin de décider quelle loi il devra appliquer quand il tranchera la question des intérêts. Sur la base de l'affaire anglaise Miliangos c. George Frank (Textiles) Limited (N° 2) (1977) QB 489 à 497, le Tribunal juge que la question de l'obligation au paiement d'intérêts doit être déterminée selon le droit du contrat ayant donné naissance à la dette (c.-à-d.. la loi de l'Etat de New York) ; et que le montant de tels intérêts (période et taux) doit être déterminé par le droit anglais. Voir aussi Dicey & Morris, The Conflict of Laws, 11ème édition, pp. 1332-1335.

Le Tribunal s'est assuré que la loi de New York prévoyait l'obligation de verser des intérêts pour le non-paiement d'une somme due. Selon le droit anglais (Voir l'Arbitration Act 1950, section 19A, citée ci-dessus) le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de fixer la durée et le taux.

Le Tribunal décide donc que des intérêts seront dus à partir de la date d'échéance du paiement, à un taux commercial. Les parties avaient envisagé le virement des sommes dues du compte bancaire de la première défenderesse à la demanderesse le... mars 1986. Le Tribunal accorde donc des intérêts depuis cette date jusqu'à la date de la présente sentence finale.

Les taux commerciaux Libor du... mars 1986 au... janvier 1989 figurent dans la déclaration sous serment de M. X. Utilisant ces taux à partir de mars 1986, les intérêts en dollars US s'élèvent à $US... Le Tribunal accorde cette somme et, à défaut de preuve des taux courants actuels, alloue en outre des intérêts sur la somme de $US... au taux de 9 %, du... janvier 1989 à la date de la présente sentence finale.

Selon le droit anglais, qui est la lex fori, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'octroyer des intérêts pour une période postérieure à la date de la sentence finale. Cette hypothèse est régie par la section 20 de l'Arbitration Act 1950, qui prévoit :

« Une somme dont le paiement est ordonné par une sentence portera intérêts, sauf si la sentence en décide autrement, à partir de la date de la sentence et au même taux qu'une dette résultant d'un jugement. »'